Rôle de la Section disciplinaire
L'article L.712-4 du Code de l'éducation prévoit que "le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de l'établissement est exercé en premier et dernier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire."
Le décret n°92-657 du 13 juillet 1992 décrit, par ailleurs, la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire.
Son article 2 précise que relèvent notamment du régime disciplinaire prévu par ce décret :
- les enseignants-chercheurs et personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'établissement
- tout usager de l'établissement lorsqu'il est auteur ou complice d'une fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement.
La section disciplinaire est également compétente pour connaître des cas de fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat.


